M-35.1, r. 200 - Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières

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4. Les quantités de matière grasse, de protéine et de lactose et autres solides déclarées aux formulaires RMA-1 et RMA-C doivent représenter la moyenne pondérée des quantités inscrites au registre quotidien mentionné à l’article 2. Cette disposition ne s’applique pas au lait de brebis.
Décision 8082, a. 4.